A-32.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les assurances

Texte complet
69. Il doit être stipulé dans tout contrat d’assurance collective contre la maladie ou les accidents:
1°  que son échéance ou l’annulation de l’une de ses protections n’est opposable à aucune demande d’indemnité fondée:
a)  sur le décès ou la mutilation résultant d’un accident survenu alors que le contrat était en vigueur;
b)  sur une invalidité survenue ou une maladie contractée alors que le contrat était en vigueur;
2°  que l’assureur demeure tenu d’indemniser l’adhérent de la perte de salaire lorsque l’invalidité subsiste après l’expiration du contrat.
D. 887-2009, a. 69.